705. L’école naskapie ne doit être construite qu’une fois déterminé le lieu de résidence permanente des bénéficiaires naskapis conformément aux dispositions du chapitre 20 de la Convention, et qu’une fois déterminé, à la satisfaction du ministre, le nombre de bénéficiaires naskapis qui résideront dans les terres de la catégorie IA-N.